64. Le gouvernement désigne par décret les cours municipales auxquelles, malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, les dispositions de la sous-section 1 doivent s’appliquer.
Un tel décret entre en vigueur le jour de sa publication ou à toute date ultérieure qui y est fixée; il s’applique alors aux causes pendantes en première instance.
1970, c. 11, a. 22; 1982, c. 32, a. 9.