63.5.Le Code du travail (chapitre C‐27), la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D‐2), la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1), la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20), la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q‐1) et la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F‐5) ne s’appliquent pas à une personne qui exécute des travaux compensatoires en vertu de la présente section.
1982, c. 32, a. 9; 1983, c. 55, a. 161; 1986, c. 89, a. 50.
63.5.Le Code du travail (chapitre C‐27), la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D‐2), la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1), la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20), la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q‐1) et la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F‐5) ne s’appliquent pas à une personne qui exécute des travaux compensatoires en vertu de la présente section.
63.5.Le Code du travail (chapitre C‐27), la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D‐2), la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1), la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1), la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20), la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q‐1) et la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F‐5) ne s’appliquent pas à une personne qui exécute des travaux compensatoires en vertu de la présente section.