63.3. Le défendeur ne peut s’engager à exécuter plus de 500 unités de travail compensatoire, dont la durée de chacune est de trois heures de travail.
L’accomplissement de travaux compensatoires correspondant au maximum prévu au premier alinéa permet au défendeur d’acquitter toutes les amendes dues au moment de l’engagement, quelqu’en soit le montant.