63.19. Lorsqu’une personne est ou doit être incarcérée pour défaut de paiement d’une amende et qu’une partie de celle-ci est payée, la durée de l’emprisonnement doit être réduite du nombre de jours correspondant au montant payé.
Toutefois, si l’amende pour une même infraction est supérieure au montant correspondant à deux ans moins un jour, la durée de l’emprisonnement ne peut être réduite que lorsque la partie de l’amende qui excède ce montant a été payée.