63.16. La personne chargée de l’exécution d’un mandat d’emprisonnement ou d’un bref de saisie, qui reçoit le montant qui y est mentionné et les frais d’exécution, doit sans délai en suspendre l’exécution et verser le montant au percepteur.
Le directeur de l’établissement de détention qui reçoit, après l’incarcération d’une personne, le montant mentionné dans le mandat d’emprisonnement et les frais d’exécution du mandat, doit la remettre en liberté si elle n’est pas détenue pour une autre cause et verser sans délai la somme reçue au percepteur.