63.15. Celui qui, en exécution d’un mandat d’emprisonnement délivré en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, arrête la personne mentionnée ou décrite dans le mandat doit la conduire à l’établissement de détention qui y est indiqué et la remettre, en même temps que le mandat, entre les mains du directeur de cet établissement. Celui-ci donne alors à la personne qui remet ainsi le prévenu à sa garde un reçu énonçant dans quel état et dans quelles conditions le prévenu était lorsqu’il a été ainsi livré.
Ce reçu est rédigé suivant la formule 25.
Si la personne visée dans le mandat d’emprisonnement est une personne de moins de 18 ans, celle-ci doit être remise, avec le mandat, entre les mains du directeur de la protection de la jeunesse.
1982, c. 32, a. 9; 1984, c. 4, a. 78.