63. Outre le cas prévu au paragraphe b de l’article 62, le percepteur qui constate ou croit qu’une saisie ne permet ou ne permettra pas de recouvrer l’amende peut, suivant la disponibilité des programmes de travaux compensatoires, offrir au défendeur de payer celle-ci par le biais de ces travaux, conformément à l’annexe A.
S. R. 1964, c. 35, a. 60; 1969, c. 21, a. 35; 1982, c. 32, a. 9.