61. Le jugement est exécuté comme un jugement rendu en matière civile et les règles relatives à l’exécution civile des jugements, sauf celles que prévoit le livre huitième du Code de procédure civile (chapitre C‐25), s’appliquent sous réserve des exceptions suivantes:a) le percepteur du tribunal du lieu où le jugement a été rendu est chargé de son exécution et agit en qualité de saisissant;
b) la signification d’un bref de saisie-arrêt peut être faite par courrier recommandé ou certifié;
c) malgré le premier alinéa de l’article 589 et le premier alinéa de l’article 662 du Code de procédure civile, lorsque le percepteur agit comme saisissant, aucune avance pour couvrir les frais de garde ou les déboursés nécessités par l’exécution ne peut être requise de la part de l’officier chargé du bref.
Sous réserve de l’article 64.1, les procédures de saisie émanent de la Cour provinciale et de la Cour supérieure selon les montants en cause.
S. R. 1964, c. 35, a. 58; 1982, c. 32, a. 9.