59. Si un juge de paix est d’avis que l’émission d’un mandat de saisie causera la ruine du défendeur et de sa famille, ou s’il est démontré à ce juge de paix, par les dires du défendeur ou autrement, qu’il n’a ni meubles ni effets sur lesquels la saisie puisse être exercée, ce juge de paix peut, s’il le croit à propos, au lieu d’émettre un mandat de saisie, envoyer le défendeur à l’établissement de détention du district pour qu’il y soit détenu pendant le temps et de la manière qu’il l’y aurait été si le mandat de saisie eût été émis et qu’on n’eût pas trouvé de meubles ni d’effets saisissables suffisants.
S. R. 1964, c. 35, a. 56; 1969, c. 21, a. 35.