57. 1. Le juge qui prononce la condamnation ou rend l’ordre mentionné au paragraphe 1° de l’article 55, peut émettre un mandat de saisie suivant les formules 16 ou 17, selon le cas, et, s’il s’agit d’une condamnation ou d’un ordre en vertu du paragraphe 2° du dit article 55, il peut émettre un mandat, suivant l’une des formules 18 ou 19.
2. Si le mandat de saisie-exécution est émis, et si le constable ou l’agent de la paix chargé de son exécution fait rapport (suivant la formule 20) qu’il ne peut pas trouver de biens meubles ni d’effets mobiliers sur lesquels il puisse faire son prélèvement, le juge de paix peut émettre un mandat d’emprisonnement suivant la formule 21.
3. Lorsque le jugement ou l’ordre condamne en premier lieu à l’emprisonnement, cet ordre d’emprisonnement peut être suivant la formule 22.