56. S’il a des motifs raisonnables de croire que le défendeur se soustraira à la justice, le juge de paix peut ordonner qu’à défaut de paiement immédiat, le défendeur soit incarcéré pour la durée qu’il fixe suivant l’article 63.10.
Les articles 63.11 et 63.12 s’appliquent, le cas échéant.
S. R. 1964, c. 35, a. 52; 1982, c. 32, a. 8.