52. Les sommes ainsi accordées comme frais et dépens sont, dans chaque cas, spécifiées dans la condamnation ou dans l’ordre, ou dans l’ordonnance de non-lieu, et elles sont recouvrées de la même manière et en vertu des mêmes mandats que toute amende dont le paiement est ordonné par la condamnation ou par l’ordre.
S. R. 1964, c. 35, a. 49.