51. Dans tous les cas de condamnation sommaire ou d’ordres émis par un juge de paix, ce juge de paix peut, à discrétion, ordonner, par la condamnation ou par l’ordre, que le prévenu paie au poursuivant ou plaignant les frais et dépens que le juge de paix trouve raisonnables et conformes au tarif d’honoraires établi par la loi.
Si le juge de paix, au lieu de prononcer une condamnation ou d’émettre un ordre, libère le prévenu, il peut, à discrétion, et par son ordonnance de non-lieu, ordonner que le poursuivant ou plaignant paie au prévenu les frais et dépens que le juge de paix trouve raisonnables et conformes à la loi.
S. R. 1964, c. 35, a. 48.