48. Un certificat du juge de paix ou du greffier attestant le rejet d’une plainte contre un défendeur ou sa déclaration de culpabilité constitue une fin de non-recevoir à l’encontre d’une plainte subséquente reprochant au même défendeur la même contravention pour la même date.
Ce certificat peut être dressé suivant la formule 15.
S. R. 1964, c. 35, a. 45; 1970, c. 11, a. 17.