47. Il est suffisant qu’il soit fait mention au procès-verbal, sous la signature du greffier, du jugement rendu par le juge de paix.
Le procès-verbal est dressé suivant un modèle approuvé par le gouvernement et est contresigné par le juge de paix.
S. R. 1964, c. 35, a. 44; 1970, c. 11, a. 17.