42. Rien de contenu dans la présente loi n’empêche le poursuivant d’offrir en témoignage une confession, un aveu ou une autre déclaration du prévenu, faits en quelque temps que ce soit, et qui, d’après la loi, seraient admissibles comme preuve contre lui.
Tout fait peut être admis pour éviter que preuve en soit faite.
S. R. 1964, c. 35, a. 39; 1970, c. 11, a. 15.