39. Les dépositions ne sont pas prises par écrit; cependant elles doivent l’être si le procureur général ou son substitut le demande, et, dans ce cas, les frais occasionnés de ce chef n’entrent pas en taxe.
Sur demande de la poursuite ou de la défense, le juge peut faire prendre les dépositions par écrit, à la sténographie ou de toute autre manière autorisée par le gouvernement, si la partie qui fait cette demande prend à sa charge les frais occasionnés de ce chef, et ces frais n’entrent pas en taxe.
Il n’est pas nécessaire que les dépositions soient signées par les témoins; il suffit que le juge de paix les signe ou que le sténographe en atteste l’exactitude sous le serment qu’il est tenu de prêter avant de prendre ces dépositions.
Lorsque les dépositions sont prises par un sténographe officiel d’une cour de justice, dûment assermenté comme tel, il n’est pas nécessaire qu’il prête serment de nouveau dans chaque cas, et l’attestation qu’il a prêté serment en cette qualité est suffisante.
Les dépositions peuvent être prises et le serment du sténographe peut être prêté suivant la formule 11.
S. R. 1964, c. 35, a. 36; 1970, c. 11, a. 13.