34. Si le prévenu ne comparaît pas aux jour et lieu fixés dans la sommation, et s’il appert, à la satisfaction du juge de paix, que la sommation a été régulièrement signifiée dans un délai raisonnable avant le temps fixé pour sa comparution, ce juge de paix peut procéder par défaut de comparaître à l’instruction et à la décision de la cause en l’absence du prévenu, d’une façon aussi complète et efficace que s’il eût comparu personnellement; ou ce juge de paix peut, s’il le juge à propos, émettre un mandat d’amener en la manière prescrite par les articles 20 et 21, et ajourner l’audition de la plainte ou dénonciation jusqu’à ce que le prévenu soit arrêté.
S. R. 1964, c. 35, a. 31; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.