30. 1. La personne contre laquelle la plainte est portée ou la dénonciation faite est admise à y faire une réponse et défense pleine et entière, et à interroger et à contre-interroger les témoins, personnellement ou par l’entremise d’un avocat.
2. Le plaignant ou dénonciateur a pleine liberté de conduire la poursuite sur la plainte ou dénonciation, et d’interroger et contre-interroger les témoins, personnellement ou par l’entremise d’un avocat.