29. La salle ou le local où siège le juge de paix pour entendre et juger une plainte ou une dénonciation est censé être une cour publique, accessible au public, eu égard au nombre de personnes qu’elle peut contenir commodément.
Le juge peut cependant ordonner le huis clos, dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre public.
S. R. 1964, c. 35, a. 27; 1986, c. 95, a. 228.