21. 1. Tout mandat est signé par le juge de paix ou les juges de paix qui l’émettent et peut être adressé, soit à un constable nommément désigné, soit à ce constable et à tous autres constables dans la circonscription territoriale du juge de paix ou des juges de paix qui l’émettent, ou généralement à tous les constables de leur ressort ou encore à toutes autres personnes autorisées par une loi à l’exécuter.
2. Ce mandat indique succinctement l’infraction pour laquelle il est émis, ainsi que le nom ou la désignation du prévenu; et il enjoint à l’officier ou aux officiers à qui il est adressé d’arrêter le prévenu et de le conduire devant le juge de paix ou les juges de paix par qui le mandat a été signé, ou devant tout autre juge de paix ou tous autres juges de paix ayant juridiction pour entendre, instruire, décider et juger l’accusation portée dans la plainte ou dans la dénonciation, pour qu’il soit ultérieurement traité selon la loi.
3. Il n’est pas nécessaire que le mandat soit rapportable à une époque précise et déterminée, et il reste en vigueur jusqu’à ce qu’il soit exécuté.
4. Le fait qu’une sommation a été émise n’empêche pas un juge de paix d’émettre un mandat d’arrestation en tout temps avant ou après la date mentionnée dans la sommation pour la comparution du prévenu.
5. Lorsque la signification de la sommation est prouvée et que le prévenu ne comparaît pas, ou lorsqu’il apparaît que la sommation ne peut être signifiée, un mandat rédigé suivant la formule 6 peut être émis.