19. Lorsque c’est un mandat qui est émis en premier lieu contre une personne accusée d’une infraction punissable en vertu de la présente loi, le juge de paix qui l’émet doit en fournir une ou plusieurs copies; l’une de ces copies est remise à la personne arrêtée, lors de son arrestation.
S. R. 1964, c. 35, a. 17.