17. La signification d’une sommation à une corporation se fait par la poste, par l’envoi de la copie à la corporation soit à son siège social, soit à son bureau d’affaires au Québec, soit au bureau de son agent dans la circonscription territoriale où la contravention a été commise, sous pli recommandé ou certifié avec avis de réception ou de livraison.
La signification est réputée avoir été faite à la date où a été signé l’avis de réception ou de livraison par une personne raisonnable ayant la garde du bureau.
Une corporation comparaît par avocat ou par l’un de ses officiers généralement ou spécialement autorisé.
S. R. 1964, c. 35, a. 16; 1970, c. 11, a. 7; 1972, c. 12, a. 2; 1975, c. 83, a. 84, a. 85.