15. 1. En recevant une plainte ou dénonciation, le juge de paix entend et pèse les allégations du plaignant et, s’il le croit désirable ou nécessaire, les dépositions du ou des témoins, et, s’il est d’avis qu’il y a lieu de le faire, il émet une assignation ou un mandat, selon le cas, en la manière ci-après prescrite.
2. Le juge de paix a, relativement à cette audition, le même pouvoir pour forcer les témoins à se présenter et à rendre témoignage, que pour l’assignation et la comparution des témoins à l’enquête.
3. Le témoignage des témoins, s’il en est entendu, doit être donné sous serment.
4. Le juge de paix ne doit pas refuser d’émettre cette sommation ou ce mandat pour le seul motif que l’infraction imputée à l’accusé en est une pour laquelle il peut être arrêté sans mandat.