131. Le gouvernement peut par règlement:a) déterminer les frais auxquels une partie peut être condamnée en première instance ou en appel;
b) déterminer les frais qui peuvent être remis au poursuivant conformément au deuxième alinéa de l’article 51;
c) déterminer les frais qui peuvent être accordés aux témoins ainsi que le tarif des honoraires de toute personne chargée, relativement aux poursuites, de l’application de la présente loi;
d) fixer, aux fins du cautionnement visé dans l’article 74.1, le montant des frais qui s’ajoutent au montant de l’amende minimum, ou, pour chaque infraction à une loi à l’égard de laquelle aucune amende minimum n’est prévue, le montant du cautionnement lui-même;
e) fixer la manière suivant laquelle le défendeur peut satisfaire au cautionnement visé dans l’article 74.1.
Un règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.