120. Dans les trente jours qui suivent le dépôt de l’avis d’appel, l’appelant doit produire au greffe, en dix exemplaires, un mémoire exposant ses prétentions et en signifier deux exemplaires à l’intimé. Ce mémoire doit reproduire le jugement frappé d’appel avec les notes produites par le juge, le cas échéant.