107.1. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, le premier alinéa de l’article 55, l’article 56 et l’article 56.1, s’il s’agit d’un appel de la décision d’un juge ou d’un greffier d’une cour municipale visée dans cet article, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la décision de la cour devant laquelle l’appel est interjeté.