107. S’il est institué une procédure aux fins de faire casser une condamnation prononcée par un juge de paix, ou un ordre rendu par lui, ou une autre procédure faite devant lui, pour le motif que ce juge de paix a outrepassé sa juridiction, la cour ou le juge qui rend le jugement sur cette procédure peut prescrire, comme condition de l’infirmation, si bon lui semble, qu’aucune action ne soit prise contre le juge de paix qui a prononcé la condamnation, décerné l’ordre ou fait l’autre procédure, ni contre le fonctionnaire agissant à cet égard ou qui a été chargé d’un mandat pour l’exécution de la condamnation ou de l’ordre.
S. R. 1964, c. 35, a. 101.