102. Il n’est accordé aucun bref sous l’autorité des articles 846 à 850 du Code de procédure civile pour évoquer une condamnation prononcée ou un ordre rendu par un juge de paix, si le défendeur a déjà interjeté un appel de la condamnation ou de l’ordre à une cour à laquelle appel de cette condamnation ou de cet ordre est autorisé par la loi, ou pour évoquer une condamnation prononcée ou un ordre rendu en appel.
S. R. 1964, c. 35, a. 96; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.