10. Le greffier ou toute autre personne que désigne le juge de paix sur demande qui lui en est faite par écrit, a la garde de la chose saisie en vertu d’un mandat de perquisition. Toutefois, lorsqu’une saisie est effectuée en vertu de l’article 9.1, le saisissant a la garde de la chose qu’il saisit jusqu’à ce qu’elle soit produite en preuve dans une poursuite ou qu’il en soit disposé conformément à la loi.
Le juge de paix peut, aux conditions qu’il fixe, permettre à tout intéressé d’examiner la chose saisie.
S. R. 1964, c. 35, a. 10; 1970, c. 11, a. 3; 1986, c. 95, a. 225.