P-15 - Loi sur les poursuites sommaires

Texte complet
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(Article 28)

Mandat d’amener contre un témoin en premier lieu

Canada,
Province de Québec,
District de

Aux constables ou agents de la paix dans ledit district.

Attendu qu’une plainte a été portée devant le soussigné, à
l’effet que (etc., comme dans l’assignation), et qu’il a été
déclaré devant moi sous serment que E. F. de ..................
..........., (journalier), est probablement en état de rendre
un témoignage essentiel à l’appui de la poursuite (ou de la
défense), et qu’il est probable que ledit E. F. ne se présentera
pas pour donner son témoignage à moins d’y être contraint:
À ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre d’amener
devant moi, ledit E. F., le ....................., à .........
heures, à ......................., ou devant tout autre juge de
paix pour ledit district, alors présent, pour rendre
témoignage de ce qu’il sait au sujet de ladite plainte.

Donné sous mon seing, ce ................. jour de ............
.............., en l’année mil neuf cent ............, à .....
.......... dans ledit district.

(Signature)

juge de paix (ou selon le cas)
du district de ..................
S. R. 1964, c. 35, formule 12.