6.Les régistrateurs soumis aux dispositions de l’article 45 de la Loi sur les bureaux d’enregistrement (chapitre B‐9), doivent comprendre dans chacun de leurs rapports, un état du montant des honoraires reçus par eux sur les renouvellements d’enregistrement, et transmettre en même temps au ministre du revenu le pourcentage prescrit par tout arrêté en conseil quelconque, alors en vigueur; le pourcentage mentionné dans les articles précédents ne devant pas être perçu sur ces honoraires.