3. Tout tel officier public doit transmettre au ministre du revenu, avec le rapport mentionné dans l’article 2, vingt pour cent sur l’excédent au-dessus de trois mille dollars sur la recette nette des honoraires et du traitement par lui reçus pendant la période qu’embrasse tel rapport, déduction faite des dépenses nécessaires et inévitables de son bureau, lesquelles dépenses ainsi déduites ne doivent, pour les fins de la présente loi, en aucun cas, excéder un quart du montant total des honoraires et du traitement par lui reçus.