98.1.Une personne faisant l’objet d’une résolution visée dans le troisième alinéa de l’article 79 peut, par requête, interjeter appel de cette décision devant trois juges de la Cour du Québec.
1979, c. 67, a. 37; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 27, a. 32.
98.1.Une personne faisant l’objet d’une résolution visée dans le quatrième alinéa de l’article 79 peut, par requête, interjeter appel de cette décision devant trois juges de la Cour du Québec.
98.1.Une personne faisant l’objet d’une résolution visée dans le quatrième alinéa de l’article 79 peut, par requête, interjeter appel de cette décision devant trois juges de la Cour provinciale.