89. Tout constable spécial nommé en vertu de l’article 80 peut être destitué par le juge qui l’a nommé ou par tout juge visé à l’article 80 lorsqu’une demande à cette fin lui est présentée par le ministre de la Sécurité publique.
Tout juge visé à l’article 80 peut destituer un constable spécial nommé par le maire d’une municipalité lorsqu’une demande à cette fin lui est présentée par le ministre de la Sécurité publique.
1968, c. 17, a. 73; 1968, c. 18, a. 3; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.