75. Lorsqu’un policier municipal agit en qualité d’agent de la paix dans un autre territoire que celui de la municipalité qui l’emploie, le procureur général est, à compter du 21 juin 1968, réputé être son employeur pour les fins de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) et il fait partie de l’annexe B de ladite loi. Les gains de ce policier municipal qui sont utilisés par la Commission des accidents du travail du Québec afin de calculer tout montant qui peut lui être ainsi payable sont ceux qu’il reçoit de la municipalité qui l’emploie; toutefois le montant qui lui est ainsi payable ne doit pas être inférieur à celui qu’il aurait retiré s’il avait agi dans l’exécution de ses fonctions pour le compte de la municipalité qui l’emploie.
1968, c. 17, a. 62; 1972, c. 16, a. 6; 1978, c. 57, a. 1, a. 92.