74.2. Lorsqu’une entente visée à l’article 73 confie à une régie intermunicipale des pouvoirs relatifs à des lieux de détention ou à un service de police autre que l’organisation ou le maintien d’un corps de police, la régie exerce les pouvoirs et remplit les obligations que la présente loi confie à une municipalité dans la mesure nécessaire pour réaliser l’objet de l’entente.