74.Une municipalité ne peut, autrement que suivant les articles 73 et 73.1, conclure une entente ayant pour objet de confier à un tiers l’organisation ou le maintien d’un corps de police.
74.Une municipalité ne peut, autrement que suivant l’article 73, faire un contrat ayant pour effet de confier à un tiers l’organisation ou le maintien d’un corps de police.