73.1. Le ministre de la Sécurité publique peut convenir avec une municipalité locale ou, s’il s’agit d’une municipalité locale de moins de 5 000 habitants, avec la municipalité régionale de comté dont elle fait partie, que tout ou partie des services de police sur le territoire de la municipalité locale ou sur tout autre territoire relevant de la compétence de celle-ci sera assuré par la Sûreté.
Dans le cas d’une municipalité locale de moins de 5 000 habitants, le ministre peut toutefois conclure l’entente avec la municipalité locale lorsqu’il est d’avis que les circonstances le justifient.
1979, c. 67, a. 30; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1996, c. 73, a. 12.