73. Le conseil d’une municipalité peut conclure une entente, conformément à la loi qui la régit, avec une autre municipalité, concernant des lieux de détention ou un service de police. L’entente prévoit, le cas échéant, que le territoire d’une municipalité qui y est partie est soumis à la juridiction d’un corps policier. Dans ce dernier cas, aux fins de l’article 64, les municipalités parties à l’entente sont censées établir et maintenir un corps de police dans leur territoire.
L’entente est conclue pour une période d’au plus cinq ans et doit être approuvée par le ministre de la Sécurité publique; à défaut d’avis écrit de six mois donné par une des parties, elle se renouvelle pour la période prévue initialement ou pour toute autre période convenue par les parties.
L’entente doit, pour être approuvée, contenir des dispositions prévoyant, lorsqu’elle prend fin, le maintien, dans le territoire des municipalités parties à l’entente et tenues d’établir ou de maintenir un corps de police, des services policiers adéquats et l’affectation ou le reclassement des membres du corps de police dans ces municipalités. La conclusion d’une entente en vertu du présent article n’a pas pour effet d’obliger une municipalité, lorsque prend fin cette entente, à établir ou maintenir un corps de police si elle n’y est pas déjà tenue.
1968, c. 17, a. 60; 1969, c. 22, a. 15; 1979, c. 83, a. 10; 1982, c. 2, a. 42; 1988, c. 75, a. 230.