69. Le directeur d’un corps de police municipal prête les serments ou fait les affirmations solennelles prévus à l’article 4 devant le maire, et les autres policiers municipaux qui en font partie devant le directeur de police.
1968, c. 17, a. 56; 1970, c. 12, a. 13; 1979, c. 67, a. 47; 1984, c. 46, a. 26.