67. Tout corps de police municipal et chacun de ses membres sont chargés de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique dans le territoire de la municipalité pour laquelle il est établi, ainsi que dans tout autre territoire sur lequel cette municipalité a compétence, de prévenir le crime ainsi que les infractions à ses règlements et d’en rechercher les auteurs.
1968, c. 17, a. 54; 1968, c. 18, a. 2.