65. Toute municipalité visée à l’article 64 a les pouvoirs requis pour adopter des règlements afin de:a) pourvoir à l’organisation, à l’équipement et au maintien d’un corps de police ainsi qu’à la discipline de ses membres;
b) prescrire les devoirs et attributions des membres de ce corps et prévoir les sanctions applicables en cas d’infraction aux règlements concernant la discipline;
c) pourvoir à l’imposition de sanctions, y compris la destitution ou l’amende à tout membre du corps de police qui accepte ou exige, directement ou indirectement, une somme d’argent, un avantage ou des boissons alcooliques en considération d’un exercice d’influence ou d’un acte ou omission dans l’exécution de ses fonctions;
d) déterminer les endroits où les membres du corps de police peuvent avoir leur résidence, établir des classes parmi eux ainsi que les grades qui peuvent leur être attribués et prescrire les inspections auxquelles ils doivent se soumettre.
Ces règlements s’appliquent sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements de la Commission adoptés en vertu de l’article 18.
Le greffier ou le secrétaire-trésorier de toute municipalité qui a adopté un règlement portant sur un sujet visé au présent article doit en transmettre copie à la Commission dans les quinze jours qui suivent son entrée en vigueur.
1968, c. 17, a. 53; 1969, c. 22, a. 13.