64. Une municipalité peut établir par règlement et maintenir dans son territoire un corps de police; toutefois toute municipalité qui compte 5 000 habitants ou plus est tenue d’établir et de maintenir un tel corps de police.
Le gouvernement peut, pour la période et aux conditions qu’il détermine, dispenser une municipalité de se conformer à son obligation d’établir et maintenir un corps de police ou l’autoriser à réduire les effectifs de son corps de police. Dans ce cas, il peut aussi, s’il le juge opportun, déterminer les effectifs du corps de police.
Avant de rendre une décision, le gouvernement prend l’avis du ministre de la Sécurité publique lequel tient compte, dans cet avis, notamment du taux de la criminalité dans la municipalité, des implications de cette décision sur les membres des corps de police concernés et des possibilités d’ententes suivant les articles 73 ou 73.1. Il prend également l’avis des organismes municipaux représentatifs et des associations chargées de défendre les intérêts des policiers.
1968, c. 17, a. 52; 1979, c. 35, a. 1; 1979, c. 67, a. 27; 1988, c. 19, a. 259; 1988, c. 75, a. 224.