37.1. Les officiers de la Sûreté mentionnés aux paragraphes 1° et 2° de l’article 43 ainsi que les directeurs de tout autre corps de police et leurs adjoints ne peuvent, sous peine d’une mesure disciplinaire, se porter candidats à une élection fédérale ou provinciale ou à une charge de membre d’un conseil municipal ou d’un conseil de commissaires d’une commission scolaire, ni se livrer à une activité politique de nature partisane en faveur ou contre un candidat ou un parti politique.