32.3. Quiconque, directement ou indirectement, divulgue, en tout ou en partie, un témoignage recueilli lors d’une audition privée ou, sans l’autorisation de la Commission, un témoignage recueilli à huis clos, se rend coupable d’outrage au tribunal et est passible des peines prévues par l’article 51 du Code de procédure civile.