3. Une personne doit, pour devenir cadet ou membre de la Sûreté ou cadet ou policier municipala) être de citoyenneté canadienne;
b) être de bonnes moeurs;
c) ne pas avoir été déclarée coupable ni s’être avouée coupable d’une infraction au Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) sur une poursuite intentée au moyen d’un acte d’accusation, ni s’être avouée coupable à la suite d’une dénonciation pour une infraction au Code criminel qui, selon la dénonciation, devait être poursuivie au moyen d’un acte d’accusation;
d) avoir subi avec succès un examen médical suivant les normes prescrites par les règlements de la Commission devant un médecin désigné par la Sûreté ou, dans le cas d’un cadet ou policier municipal, par la municipalité dont il s’agit;
e) remplir les autres conditions prescrites par les règlements de la Commission visés au paragraphe a de l’article 18.
Une personne doit aussi, pour devenir constable spécial, se conformer aux dispositions de l’alinéa précédent mais elle n’est pas tenue de se conformer aux dispositions des paragraphes d et e si elle est nommée constable spécial pour moins de trente jours.
1968, c. 17, a. 3; 1970, c. 12, a. 2; 1986, c. 95, a. 212.