2.1. Aux fins de déterminer la responsabilité civile à l’égard des tiers, un membre de la Sûreté, un policier municipal ou un constable spécial ne cesse pas d’agir à titre de préposé lorsqu’il agit en qualité d’agent de la paix.
Toutefois, le ministre de la Sécurité publique est réputé l’employeur d’un policier municipal qui agit, en qualité d’agent de la paix, à sa demande ou à la demande de la Sûreté.
1979, c. 67, a. 2; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1996, c. 73, a. 1.