23. Aux fins d’une enquête visée à l’article 20, un membre de la Commission ou toute autre personne qu’elle désigne peut, si elle obtient une autorisation écrite d’un juge de paix qui n’est pas membre de la Commission, entrer dans le lieu indiqué dans l’autorisation pour y rechercher, en vue de l’examiner ou de la saisir, une chose qui peut servir les fins de l’enquête.
Le juge de paix peut accorder cette autorisation aux conditions qu’il y indique, s’il est convaincu, sur la foi d’une déclaration sous serment du membre de la Commission ou de la personne désignée par la Commission, qu’il existe un motif raisonnable de croire qu’une telle chose se trouve dans le lieu indiqué.
Cette autorisation doit être exécutée entre 7 heures et 22 heures, à moins que le juge n’en autorise l’exécution à un autre moment. Elle doit être rapportée au juge qui l’a accordée, qu’elle ait été exécutée ou non, dans les 15 jours de sa délivrance.
Toutefois, cette autorisation n’est pas requise si les conditions de sa délivrance sont remplies et si le délai pour l’obtenir, compte tenu de l’urgence de la situation, risque d’entraîner la disparition, la destruction ou la perte d’une chose qui peut servir les fins de l’enquête.
1972, c. 16, a. 2; 1979, c. 67, a. 12; 1986, c. 95, a. 213.