22.Aux fins d’une enquête qu’elle tient en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, la Commission ainsi que chacun de ses membres et toute personne autorisée par elle à faire enquête sont investis des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
22.Pour les fins de ces enquêtes, la Commission ainsi que chacun de ses membres et chaque personne autorisée par elle à faire enquête sont investis des pouvoirs et immunités de commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).